Lois et règlements

2016, ch. 104 - Loi sur le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Obligation de production
5Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe 4(3), le ministre, le ministre du Développement social, l’organisme gouvernemental ou la régie régionale de la santé, selon le cas, doit produire les rapports, les dossiers, documents ou communiquer les renseignements demandés par le Conseil, sauf si la loi l’interdit.
2008, ch. N-5.105, art. 5; 2022, ch. 61, art. 6
Obligation de production
5Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe 4(3), le ministre, l’organisme gouvernemental ou la régie régionale de la santé, selon le cas, doit produire les rapports, les dossiers, documents ou communiquer les renseignements demandés par le Conseil, sauf si la loi l’interdit.
2008, ch. N-5.105, art. 5